J.O. 281 du 5 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20792

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Arrêté du 28 novembre 2003 fixant la date et les modalités des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents des services techniques de l'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale


NOR : INTC0300715A



Par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 28 novembre 2003, la date du scrutin pour les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale et à la commission administrative paritaire locale du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale est fixée au 22 janvier 2004.

Les bureaux de vote seront ouverts le 22 janvier 2004, de 8 heures à 17 heures.

Il sera procédé au dépouillement du second scrutin quel que soit le taux de participation.

Le dépouillement aura lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 22 janvier 2004, à 17 heures (heure de Paris).

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, ainsi que les déclarations de candidatures devront être déposées au plus tard le 12 décembre 2003, à 12 heures (heure de Paris), auprès :

- du directeur général de la police nationale, direction de l'administration de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques, à Paris, pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale ;

- du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, pour la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale en fonction dans son ressort.

La condition de représentativité requise pour la participation au premier tour n'est plus exigée pour le second scrutin.

Il est institué auprès du directeur général de la police nationale, direction de l'administration de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, un bureau de vote central compétent à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale, chargé de la centralisation et de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale.

Il est institué auprès du secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles un bureau de vote local centralisateur.

Il est institué dans les services de la police nationale du ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles des bureaux de vote.

La composition du bureau de vote mentionné ci-dessus est fixé par arrêté ministériel.

La composition des bureaux de vote mentionnés ci-dessus fixée par arrêté du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles.

La liste des catégories de fonctionnaires autorisés à voter par correspondance conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié est fixée dans l'instruction ministérielle mentionnée ci-dessous.

Les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux, le lieu d'implantation des bureaux de vote ainsi que les modalités pratiques du vote seront précisés dans une instruction ministérielle qui indiquera également les conditions de vote par correspondance.